Article GZ 29 : Entretien § 1. Les installations
et leurs accessoires, autres que ceux remis au distributeur de gaz
aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières
lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent faire
l'objet annuellement de la part de l'exploitant de l'établissement
d'un contrôle visuel de leur bon état. Chaque
année il doit en outre, procéder au ramonage ou à la visite des conduits
d'évacuation et à la vérification de leur vacuité. § 2. Les appareils
d'utilisation et leurs accessoires doivent être livrés et installés
accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant
et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette
notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien
courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement
de l'appareil ou du système. |