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Article GZ 29 : Entretien

§ 1. Les installations et leurs accessoires, autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent faire l'objet annuellement de la part de l'exploitant de l'établissement d'un contrôle visuel de leur bon état.

Chaque année il doit en outre, procéder au ramonage ou à la visite des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.

§ 2. Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent être livrés et installés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système.

 

 

 

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